- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)., n° 1175-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provienne d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement reprend l’amendement proposé par le sénateur Labbé et ayant reçu un avis de sagesse par la commission des affaires économiques, il a pour objectif de répondre au besoin de transparence voulu par les consommateurs d'huîtres, ainsi que de valoriser les professionnels utilisant des méthodes traditionnelles. A noter que cette mesure est l'une des préconisations faites par le CESE - avis de juin 2017- "Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d’un développement durable réussi" qui indique "Mettre en place un étiquetage réglementaire concernant les huîtres triploïdes ou diploïdes nées en écloseries, pour les différencier des huîtres naturelles - nées et élevées en mer - ".