Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« 5° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. »

Exposé sommaire

L’article 2 modifie les sanctions applicables en cas de manquement aux nouvelles dispositions de l’article 1er.

De nombreux amendements en première lecture ont été adoptés sur cet article afin de préciser les sanctions : sur proposition du groupe MoDem et apparentés, la commission a adopté un amendement incluant la sanction pour un nouveau manquement.

Aujourd’hui, les acheteurs peuvent prévoir des clauses de retard de livraison aux producteurs dans leurs contrats, qu’elles corrèlent le plus souvent à la valeur des produits livrés. En effet, pour compenser la mise en place de la contractualisation des prix, la grande distribution tend à abuser des pénalités de retard.

Afin de protéger les producteurs dans leurs négociations contractuelles, notre amendement proposait qu’un acheteur ne pourra plus imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. Nous avons effectivement jugé ces pénalités comme disproportionnées, d’autant plus si elles consistent en réalité à compenser la faiblesse d’un prix fixé contractuellement.

Cet amendement a été adopté en commission puis confirmé en séance publique et au Sénat. Il importe qu’il soit préservé car il a pour objectif d’empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement.