Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les ventes de produits alimentaires visées au deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code du commerce sont concernées par cet encadrement. »

Exposé sommaire

L’article 9 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures nécessaires au sein du code de commerce, pour encadrer, en valeur et en volume, les opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et définir des sanctions.

Le Gouvernement a annoncé vouloir exonérer les collectivités d’outre-mer de ces dispositions, ce qui n’est pas souhaité par les producteurs locaux soumis à une concurrence forte d’importations massives à prix extrêmement réduits.

Le développement de la production locale dans les territoires d’outre-mer fait l’objet d’une politique volontariste soutenue de la part des acteurs économiques et de l’État.

Face à des obstacles concurrentiels extrêmement pénalisants (éloignement, étroitesse des marchés locaux, application des normes européennes, manque de produits phytopharmaceutiques adaptés, etc), ces filières locales se sont lancées le défi d’assurer une production locale raisonnée adaptée à la demande du consommateur, permettant l’installation de producteurs, le développement d’une industrie de transformation, et la création d’emplois et de valeur.

Or, sur son marché local, cette production ultra-marine doit faire face à la concurrence d’importations provenant de l’Europe et du monde entier, et qui bénéficie d’importantes économies d’échelle et d’effets d’amortissement de leurs charges de structure.

Parfois même, ces produits alimentaires sont distribués à des prix très inférieurs aux prix pratiqués en France métropolitaine sur le marché local et mettent en grande difficulté les producteurs locaux qui ne peuvent soutenir une telle concurrence.

Ainsi, si la mise à disposition de ces produits contribue à lutter contre la vie chère dans ces territoires, il est indispensable lorsque cette pratique de dégagement est constatée, de mettre en place un accord territorial permettant de maintenir la pratique de ces commercialisations à bas prix tout en favorisant la structuration des secteurs de production locale et l’écoulement de leurs produits sur les marchés ultramarins.

L’article L. 420‑5‑2 du code de commerce prévoit qu’en cas de constat de « produits de dégagement » sur le territoire, le Préfet peut prendre toute disposition pour rétablir un équilibre entre acteurs.

L’exonération des collectivités de l’article 73 de la Constitution de l’application de l’article 9‑2 du projet de loi, n’est ni souhaitée, ni souhaitable car le dispositif qu’il prévoit permettrait une application opérationnelle de l’art L. 420‑5‑2 du code de commerce.