Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 11 septies A adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale et ayant été supprimé par le Sénat et la commission des Affaires économiques en deuxième lecture.

Il est ainsi question ici de mettre en place, à titre expérimental sur deux années, un affichage permettant d’informer les consommateurs et les différents acteurs, du mode de production, de l’origine géographique et de la mention « nourri aux OGM » sur les produits concernés.

Il s’agit là de mettre en place une démarche volontaire d’information du consommateur des produits qu’il consomme, de valorisation des produits des filières et de respect de l’environnement, de la santé.

Le présent amendement revient également sur son écriture antérieure en prenant en compte les remarques exprimées au Sénat et au sein de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale quant au « mode d’élevage » et au « nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes », jugés trop discriminatoires.

Il apporte également un complément rédactionnel s’agissant du dernier alinéa en précisant les procédures communautaires conformes et permet d’observer que le droit européen valorise ces démarches d’étiquetage des denrées alimentaires.