Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« III. – En l’absence d’application des dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre, les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

Exposé sommaire

Le gouvernement estime que les contrats de vente de betteraves et de canne à sucre aux entreprises sucrières doivent être expressément soustraits du champ d’application des nouvelles dispositions, le contenu de ces contrats étant régi par l’article 125 du Règlement OCM.

Cet argument est compréhensible dans la mesure où il ne s’agit pas de surtransposer le droit européen ; cependant, il convient de prévoir ce qui se passera après 2020, date à laquelle l’accord sera renégocié.