- Texte visé : Texte n°1175, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. »
Actuellement, un producteur qui subit à la fois une perte de revenus et une pénalité au titre du non-respect de l’accord contractuel, même indépendamment de sa volonté, est poussé à emprunter pour échapper au dépôt de bilan. Cet amendement a pour objectif de permettre à ce producteur d’être protégé d’une double sanction lorsqu’il n’est pas en capacité de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité suite à un aléa climatique. L’enjeu de cette disposition est de rendre le dispositif de la contractualisation suffisamment souple et attractif.