- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168)., n° 1177-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« pédagogique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« caractérisé par un programme préétabli, qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. »
L’article 4 vise à donner une définition claire à l’action de formation mais en la réduisant à « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel », il risque en l’état de s’avérer fortement contre-productif :
- La définition ne lèvera en rien les ambiguïtés existantes aujourd’hui sur ce qui relève de la formation et peut être valorisé comme tel et ce qui relève de la simple information ou de la sensibilisation ;
- Elle n’apporte aucune garantie de qualité et d’exigences vis-à-vis du contenu délivré par les organismes de formation : pas de nécessité de cadrage clair, pas de programme, pas d’évaluation obligatoire… ;
- Elle ne met aucun obstacle à des dérives en tous genres du type dérives sectaires ou utilisation de l’apparence de la formation professionnelle pour obtenir des financements dédiés.
Pour éviter cela il est proposé de mieux cadrer ce qui est entendu par « action de formation ».