- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168)., n° 1177-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« minimale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 :
« égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n’excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération ne peut être inférieure à 60 % du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d’une année ou 1 200 heures à temps partiel. Toutefois, l’application de ce pourcentage ne peut conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquelles la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée. »
Si le congé individuel de formation a connu un tel succès, c’est notamment parce qu’il garantit un bon niveau de rémunération pendant la prise du congé : de 60 à 90 % de la rémunération antérieure selon les cas. Avec le CPF de Transition, le montant de la rémunération est inconnue. Vous n’avez d’ailleurs jamais répondu précisément à nos interpellations sur ce sujet. C’est pourquoi, à l’instar de ce qui s’applique pour le CIF, nous vous proposons de fixer des planchers de rémunération garantie : 80 % du salaire quand le congé est inférieur à un et 60 % au-delà d’un an.