- Texte visé : Texte n°1177, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022. »
Cet amendement propose de rétablir la position de compromis adoptée à l’Assemblée nationale et qui vise à soumettre l’ensemble des établissements qui dispensent des formations en apprentissage à une obligation de certification, avec un délai porté au 1er janvier 2022, afin de permettre aux acteurs concernés de s’organiser en conséquence.
En commission, la rapporteure a indiqué que cet amendement était satisfait mais nous souhaitons un éclairage plus précis : les lycées professionnels sont-ils considérés comme des prestataires au sens de l’article 6351‑1 (article 5 du PJL) ? Si les lycées professionnels ne sont pas couverts par l’article 5 mais par l’article 11 du PJL, qu’en est-il des lycées privés sous contrat ? Et enfin, dans tous les cas, la question du délai supplémentaire ne nous paraît pas satisfaite pas le projet de loi.