Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
Photo de madame la députée Blandine Brocard
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Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

A l’alinéa 1, après le mot :

« ville »,

insérer les mots :

« , dans des conditions définies par décret, ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de renvoyer à un décret les modalités selon lesquelles le médecin de ville ou un professionnel de santé de la médecine de ville pourra être sollicité pour effectuer la visite d’information et de prévention à l’embauche d’un apprenti, en cas de carence constatée du service de santé au travail, à l’issue d’un délai de deux mois.