Fabrication de la liasse
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Après la première occurrence du mot :

« missions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« . Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier l’éligibilité des formations des sapeurs-pompiers volontaires au compte personnel de formation (CPF) et d’éviter des refus de prise en charge au motif que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires seraient uniquement finançables par les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC).

Il convient de rappeler, en application de l’article 8‑1 de la loi n°96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, que les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail. Les formations de sapeurs-pompiers volontaires font donc partie des certifications et habilitations enregistrées à l’Inventaire visé au I de l’article L. 6323‑6 du code du travail.

Cela signifie clairement que les sapeurs-pompiers volontaires vont se voir créditer de droits au titre du compte d’engagement citoyen pour un engagement de 5 ans. Ces droits serviront à compléter les droits des sapeurs-pompiers qu’ils ont acquis au titre du CPF en leur qualité de salarié. Aujourd’hui, 79 % des sapeurs-pompiers sont volontaires, soit 192 300 hommes et femmes. Les deux tiers des sapeurs-pompiers volontaires exercent en parallèle une activité professionnelle. Beaucoup d’entre eux sont salariés d’une entreprise privée. L’ensemble de ces droits CEC et CPF permettront plus facilement aux sapeurs-pompiers de suive les formations organisées pour leur engagement.

En revanche, les formations bénévoles et volontaires doivent rester des droits acquis au titre du seul compte d’engagement citoyen. Il convient donc de rétablir la seconde phrase.