Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Bernard Reynès

Bernard Reynès

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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I. – Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221‑4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑3, l’article 222‑8 ou le 2° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑10 ou par le 3° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

« Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. – Après l’article 132‑19 du même code, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222‑14‑1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par les articles 222‑12, 222‑15‑1 ou 322‑3 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par l’article 222‑13 ou par le troisième alinéa de l’article 433‑3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, entre autres. Néanmoins, la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.