Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé “récépissé de contrôle d’identité”, spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’expérimenter un récépissé de contrôle d’identité, ce afin de compléter le dispositif des caméras-piétons, afin de garantir les droits et libertés des personnes contrôlées, et en particulier de lutter contre les discriminations dont certain.e.s citoyens et citoyennes sont victimes.

Cet amendement reprend les grandes dispositions de la proposition de loi relative à la mise en place d’un récépissé dans le cadre d’un contrôle d’identité, http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0520.asp, qui apparaissent ainsi nécessaires de manière générale (voir l’exposé des motifs de cette même proposition de loi), mais encore plus comme complément ou alternative à l’utilisation d’une caméra-piéton.