Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 septembre 2018)
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».

Exposé sommaire

Les associations ne peuvent se constituer partie civile que pour des infractions limitativement énumérées par la loi, et en lien bien sûr avec leurs statuts.

Ainsi, l’article 2- 23 du code de procédure pénale liste les infractions pour lesquelles les associations compétentes peuvent se constituer partie civile dans les domaines connexes à celui qui nous rassemble dans cette loi. C’est le cas des infractions à la probité, à la corruption et au trafic d’influence, au blanchiment et aux infractions au code électoral.

Le présent amendement propose d’ajouter à cette liste les infractions de fraude fiscale.

Grâce à cet amendement, les associations agréées depuis au moins 5 ans et se proposant par leur statut de lutter contre la corruption pourront exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de fraude fiscale.

Tous les garde-fous nécessaires sont prévus : seules les associations installées depuis longtemps et travaillant effectivement sur ce thème seront potentiellement concernées. Il s’agit d’associations dont la technicité est reconnue (Oxfam, anticor…) et qui sont des acteurs majeurs de la lutte contre l’évasion fiscale. Ce serait une reconnaissance de leur travail, de leur rôle et une avance supplémentaire pour l’intérêt général, en phase avec l’objet de la présente loi.

Le principe de cet amendement a été suggéré à la suite d’un échange avec une ONG luttant contre la fraude fiscale.