- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
L’article 7 permet notamment de sanctionner les intermédiaires qui ont intentionnellement fourni une prestation permettant la réalisation d’une fraude fiscale.
Le texte actuel prévoit en effet qu’ils soient alors redevables d’une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l’amende est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse. Une telle amende à montant limité permet aujourd’hui aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation.
Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est d’ailleurs prévu pour les éditeurs de logiciels, à l’article 2 du projet de loi.
Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité.
Le présent amendement a été suggéré par une ONG luttant contre la fraude fiscale.