Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°1212, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mardi 18 septembre 2018)
Au premier alinéa du I, au II et au III de l’article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Exposé sommaire
L’article 1763 du Code Général des Impôts prévoit l’application d’une amende fiscale à 5 % en cas de défaut de production, d’inexactitude ou encore de non-exhaustivité de la déclaration pour certains documents relatifs à la vie sociale de l’entreprise.
Il est ainsi proposé d’en augmenter légèrement la valeur afin de dissuader toute volonté frauduleuse de tromper l’administration fiscale sur la sincérité d’une situation difficile à apprécier en l’absence d’une transmission exempte de toute vice ou inexactitude.