- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public, prévue à l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, portant sur les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes. »
Il est ici proposé d’interdire à toute personne ayant conclu une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP : dispositif dérogatoire qui permet, par le biais d’une transaction avec le Procureur, d’échapper à toute condamnation pénale) d’accéder aux marchés publics pour une durée de 5 ans. En signant une CJIP, la personne responsable de blanchiment de fraude fiscale, et même de fraude fiscale si l’article 9 bis était adopté, échappe à toute reconnaissance de culpabilité et peut se présenter aux marchés publics. Rappelons qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale entraine une exclusion de la procédure de passation des marchés publics pour une durée de 5 ans. La CJIP permet d’y déroger, ce qui n’apparait pas justifié. Les auteurs de l’amendement proposent d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Tel est le sens du présent amendement.