- Texte visé : Texte n°1212, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».
Cet amendement permet à toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de fraude fiscale.
Actuellement, l’article 2‑23 du code de procédure pénale permet à ces associations de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
- Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
- Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
- Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
- Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Cet amendement a été proposé au groupe Socialistes et apparentés par l’ONG Oxfam France.