- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561‑19 du code monétaire et financier, la référence « 7 » est remplacée par la référence : « 9° bis ».
Les personnes physiques ou morales dont les activités portent sur les biens d’autrui, ainsi que les opérateurs de jeux ou de paris sont aussi en mesure de faire face à des soupçons de fraude. Du fait de leur activité, les mouvements d’argents font partie de leur quotidien et ont affaire au plus près des personnes qui engagent des sommes d’argent parfois conséquentes.
Notamment dans les casinos, dans lesquels la masse d’argent circulant peut donner lieu à des méthodes de fraude.
C’est pourquoi, la cellule TRACFIN est déjà habilitée à recevoir des opérateurs de jeux ou de paris des déclarations de soupçons afin de les aider dans leur mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Actuellement, l’autorité judiciaire ne peut être informée que de telles déclarations ont été envoyées à la cellule que par une liste restreinte de professionnels définie à l’article L561‑19 du CMF.
A la suite de cette révélation, des vérifications peuvent être effectuées voire servir pour l’objet d’une enquête.
Mais afin de renforcer l’efficacité de ce système et améliorer la lutte contre la fraude, le présent amendement propose d’étendre cette possibilité de révélation à l’autorité judiciaire des déclarations envoyées à la cellule TRACFIN, aux personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce ainsi qu’aux opérateurs de jeux ou de paris.
L’intérêt d’élargir la coopération et le partage d’information permettrait encore d’améliorer la lutte contre la fraude et les moyens qui lui sont donnés.