Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 septembre 2018)
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I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

« a) implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

« b) permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.

« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques visées au 1° et a une des conséquences suivantes :

« a) augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;

« b) augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;

« c) procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;

« d) concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« e) génère des intérêts non déductibles en application du b du I de l’article 212 ;

« f) fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;

« g) concerne les produits des participations au sens de l’article 145.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.

« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.

La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n°12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif de notre amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.

Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.

C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.

Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.

Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2020 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.