Fabrication de la liasse
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I. – Après l’article L. 152‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑3‑1. – Il est prélevé un quitus sur les sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €.

« Le montant du quitus mentionné au premier alinéa du présent article est fixé par voie règlementaire dans la limite de 2 % du montant des sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national.

« Le quitus mentionné au même alinéa est recouvré par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d’investissement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518‑1, qui procèdent aux transferts mentionnés audit alinéa pour le compte de la personne concernée.

« Le produit de ce quitus est affecté au budget général de l’État. Toutefois, il est entièrement restitué aux personnes concernées lorsque les informations disponibles mises à disposition de la personne recouvrant le quitus permettent de garantir le respect par les personnes concernées des dispositions fiscales qui leur sont applicables et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

« La personne recouvrant le quitus peut demander à la personne procédant aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article les informations nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions mentionnées à la seconde phrase du même alinéa. Si ces informations ne sont pas obtenues à l’issue d’un délai prévu par voie réglementaire, la personne recouvrant le quitus transmet aux administrations fiscales et douanières les informations prévues à l’article L. 152‑3 et relatives aux comptes de la personne procédant au transfert mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le présent article ne s’applique pas aux sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, qui appartiennent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 152-3.

« Aucun renseignement sur l’existence de comptes, de dépôts ou de transferts n’est fourni aux administrations fiscales et douanières s’il s’agit de comptes régularisés.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Dans la perspective de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale, il est possible d’introduire un meilleur encadrement des avoirs transférés hors de France.

L’objectif de cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est de permettre à l’administration fiscale d’avoir une meilleure visibilité sur les fonds qui quittent la France.

Concrètement, cet amendement vise à :

  • Imposer aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement, aux prestataires de services d'investissement, ainsi qu’aux organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1, d’obtenir un quitus auprès de l’administration fiscale, attestant que les obligations fiscales sur les fonds (pour des transferts supérieurs à 10 000 euros) que leur client souhaite transférer, ont été remplies par le dit client dans leur totalité ;
  • En cas de transfert de fond opéré en l’absence de quitus fiscal, les établissements se verraient imposer une amende de 2% du montant total des fonds transférés.

Cette disposition existe déjà dans certains pays.