Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑1‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , la présentation de faux documents ou de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 114‑12‑3, »

2° L’article L. 161‑15‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne perd également le bénéfice des prestations mentionnées à l’alinéa précédent dans les cas visés à l’article L. 114‑12‑3. »

Exposé sommaire

La fraude documentaire pour l’attribution des numéros d’identification au répertoire est apparue comme très importante. Suite à une enquête de la délégation nationale à la lutte contre la fraude en 2011, il a été déterminé que près de 1,8 millions de ces numéros de sécurité sociale avaient été attribués sur la base de faux documents.

Le parlement avait voté un dispositif de lutte contre cette fraude fin 2011, codifié à l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale.

Suite à une question au gouvernement posée en décembre 2016 par notre collègue Nathalie Goulet, le gouvernement a admis n’avoir demandé des éclaircissements qu’à environ 500 personnes sur un stock potentiel de fraudeurs de près de deux millions.

Plus gênant, par deux fois en 2015 et 2016, le précédent gouvernement a neutralisé cette mesure anti-fraude dans la branche maladie de la sécurité sociale.

Il est donc proposé de prévoir que les prestations sociales obtenues grâce à des faux documents seront bien suspendues quelle que soit la branche de la sécurité sociale.