- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Ils ne respectent pas les critères, définis à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatifs aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ou appliquant des mesures fiscales préférentielles pouvant être considérées comme dommageables au regard des critères fixés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États-membres réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ; ».
Dans sa proposition, parmi les critères définis au niveau européen, le Gouvernement cible spécifiquement le critère « offshore », c’est à dire celui qui caractérise les États ou territoires permettant la création de structures destinées à attirer artificiellement les bénéfices. Il propose d’appliquer à ce seul critère l’ensemble des contre-mesures visant les États et territoires non coopératifs dans le code général des impôts.
Il est tout à fait légitime de cibler ce critère, tant il est vrai qu’il illustre bien des turpitudes du système d’évasion fiscale qui affecte la planète.
Néanmoins, deux constats s’imposent :
- En l'état, seule une juridiction serait concernée par l'application que fait l'Union européenne de ce critère : Palaos, archipel du Pacifique de 20 000 habitants. Les juridictions offshore les plus importantes, qu'il s'agisse des Iles Caïmans, de la Suisse ou du Luxembourg n'y sont pas et échappent, une nouvelle fois, aux mailles du filet ;
- Cibler ce seul critère apparaît insuffisant au regard de la situation fiscale mondiale.
Pour lui donner davantage de vigueur, il conviendrait de le compléter par le critère relatif aux pratiques fiscales dommageables, tel que défini en 1997 par le Conseil de l’UE dans le cadre du « code de conduite ». En plaçant au même rang ces deux critères, notre pays ciblerait davantage l’ensemble de ces pratiques qui le fragilisent.