- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 35 % ».
Le présent article 11 bis B, adopté lors de l’examen du présent projet de loi en commission des finances, relatif à la qualification de régime fiscal privilégié, a un mérite : il tente de corriger l’une des conséquences concrètes de l’abaissement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % en 2022. En effet, si aucun ajustement législatif n’est apporté, cette baisse se traduira par une diminution sensible du plafond sous lequel un régime fiscal est qualifié de privilégié.
Toutefois, bien que cet article apporte un correctif nécessaire, force est de constater qu’il ne va pas au bout du chemin. Comme l’illustre bien le rapport (page 328), le taux en deçà duquel un régime fiscal serait qualifié de privilégié serait de 15 % en 2022, quand il est de 16,66 % aujourd’hui.
Or, il y a lieu de préserver et de garantir au concept de régime fiscal privilégié toute sa vigueur et sa puissance. Il s’agit en effet d’un outil important pour prévenir et « sanctionner » des pratiques fiscales préjudiciables à notre pays.
Dès lors, nous proposons que le nouveau plafond soit établi à 65 % de l’impôt sur les sociétés à partir de 2020. En 2022, le taux en deçà duquel un régime fiscal serait qualifié de privilégié serait de 16,3 % en 2022, garantissant la stabilité dudit régime.