- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« Futuna, »,
insérer les mots :
« après avis des autorités compétentes de ces territoires, ».
L'article 9 du projet de loi vise à ouvrir la faculté au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière de fraude fiscale. Cette procédure permet au procureur de la République de proposer une peine d'amende ou de prison dont la durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue à toute personne physique ou morale reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. L'article 9 aurait donc pour effet de permettre aux fraudeurs fiscaux d'être sanctionnés moins durement au profit d'un traitement accéléré de la procédure. Cette procédure sera rendue possible si le législateur qui détermine les sanctions encourues par principe accepte qu'elles puissent être réduites dans la circonstance.
L'article 9 étend expressément cette disposition aux collectivités régies par le principe de spécialité législative, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna. Cela aboutit à contraindre les autorités de ces territoires à accepter cette réduction des peines encourues sans qu'ils aient été consultés au préalable.
Cet amendement vise donc simplement à demander à l'Etat, compétent en matière de procédure pénale, de ne rien décider sans connaître la position de ces territoires quant à la faculté de recours à la CRPC. Ainsi, l'application de la procédure à ces territoires devrait être soumis à l'avis préalable des autorités compétentes.