- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« dans les délais raisonnables exigés ».
L’article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude renforce les sanctions douanières applicables en cas de refus de communication des documents demandés par les agents des douanes notamment. L’amende encourue est portée à 3 000 euros, en lieu et place de l’amende actuelle fixée entre 90 et 450 euros. L’article prévoit que cette amende s’applique dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.
Or, ces documents sont souvent demandés dans des délais très courts, pendant lesquels l’entreprise fait le nécessaire pour les réunir, y compris sur des opérations de commerce international qui mobilisent plusieurs entités.
Ainsi, selon la rédaction actuelle de l’article, l’amende s’appliquerait sans distinction aux opérateurs de bonne foi qui demandent du temps pour réunir tous les documents demandés par l’administration des Douanes et aux opérateurs ayant des intentions frauduleuses.
C’est pourquoi il conviendrait de limiter le champ d’application de l’amende aux opérateurs qui retardent la communication des documents en raison de manœuvres à des fins dilatoires. Cette nouvelle rédaction permettrait d’éviter de sanctionner un opérateur qui, lors d’un contrôle, a besoin de temps pour recueillir l’ensemble des documents.