- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« lorsque »
les mots :
« lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application, ».
L’article 13 prévoit la transmission automatique au procureur de la République d’un certain nombre d’affaires ayant donné lieu à des pénalités administratives.
Parmi les critères retenus, figure celui du manquement délibéré lorsqu’il survient après un précédant comportement visant à éluder intentionnellement l’impôt.
Il est ainsi prévu que les affaires ayant donné lieu à une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 €, soient transmises au parquet lorsque le contribuable a commis par le passé des manquements ayant donné lieu à des pénalités de 40, 80 ou 100 %.
Le présent amendement encadre ce critère de transmission en prévoyant que le précédent manquement doit avoir été commis au cours des six années civiles précédant le nouveau manquement.