Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 18 septembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l’article 65 quinquies. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , à l’exclusion du i du 1° »

les mots :

« et à l’article 65 quinquies ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les sanctions prévues aux articles 413 bis et 431 du code des douanes ne sont pas applicables en cas de refus de communication au titre du i du 1° de l’article 65 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de cohérence. Il a pour objet de prendre en compte les nouvelles mesures relatives à l’accès des agents des douanes aux données de connexion, qui entreront en vigueur de manière différée, au 1er janvier 2019, à savoir :

- la suppression du i) du 1. de l’article 65 du code des douanes (abrogation de l’ancien dispositif),

- la création d’un article 65 quinquies dans le même code (création d’un nouveau régime juridique d’accès aux données de connexion dans le cadre des procédures douanières).

Le présent amendement permet, d’une part, de rendre applicables les sanctions prévues aux articles 413 bis et 431 du code des douanes en cas de refus de communication au titre du nouvel article 65 quinquies de ce code et de ne pas appliquer ces sanctions en cas de mise en oeuvre du i. du 1. de l’article 65 du même code comme prévu dans le projet initial d’autre part.