Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 17 septembre 2018)
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Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Affichage et diffusion des décisions

« Art. 433 bis. – Pour les infractions prévues à l’article 414 qui se rapportent à des droits et taxes perçus selon les modalités du présent code et celles prévues aux articles 415 et 459, la juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé sommaire

L’article 5 prévoit la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd’hui prononcée de manière facultative par le juge répressif (article 1741 du code général des impôts). Ce dispositif n’est à ce jour pas applicable aux condamnations prononcées en cas de fraude douanière. Il est donc proposé de l’étendre aux infractions douanières les plus graves en matière fiscale, économique et financière.

Dans un souci de proportionnalité de la sanction, il est proposé de réserver cette peine complémentaire aux infractions délictuelles suivantes :

- les délits douaniers passibles des sanctions prévues à l’article 414 du code des douanes lorsque l’infraction concerne des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes

- les délits de « blanchiment douanier » relevant de l’article 415 du code des douanes,

- et les délits en matière de relations financières avec l’étranger (ex : violation d’embargo économique et financier).