Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le II de l’article 209 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - si la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Exposé sommaire

L’article 209 B vise à réintégrer à la base imposable d’une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d’en démontrer le caractère légitime. Cependant, cette modalité ne s’applique pas aux pays de l’Union Européenne en raison d’un arrêté de la Cour de Justice Européenne visant à favoriser la libre implantation des entreprises au sein de l’Union européenne (CJCE 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc, C-196/04.). Cela rend l’efficacité pratique de cette disposition fortement limitée, l’appréciation de l’existence d’un régime fiscal privilégié devant être démontré par l’administration.

Cependant, les articles 43 et 48 de la Communauté Européenne justifient la présomption pour « montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû ». De plus, la législation britannique en vigueur semblable au 209 B, concernant les entreprises étrangères contrôlées (controlled foreign companies), prend désormais en compte tous les États à fiscalité privilégiée, y compris européen.

En l’absence de données, cette mesure n’est pas chiffrable.