- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La personne physique ou morale en cause bénéficie des garanties effectives prévues à l’article L. 243‑7‑2 qui lui sont rappelées lors du prononcé de l’amende. »
L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale concerne la définition de l’abus de droit. L’alinéa 2 prévoit qu’« en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225‑1‑1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant ».
Il convient de donner cette information à la personne concernée.
Cet amendement envisage également la notion de « garanties effectives ». En effet, si la procédure d’abus de droit est prévue dans le code de la sécurité sociale depuis presque dix ans, aucune décision n’a été rendue par ce comité fantôme, qui ne comporte plus de membre. Il convient donc que ce comité soit pleinement effectif et puisse rendre des décisions.