- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « est inférieur à 50 000 € au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque ».
Actuellement, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de dix ans sur les revenus générés par des comptes détenus à l’étranger et non déclarés. Le délai est toutefois ramené à trois ans, si le solde des comptes détenus à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces comptes auraient dû être déclarés.
Le fait de ne tenir compte que de la situation au 31 décembre ne permet pas à l’administration d’appréhender une opération non déclarée qui se serait déroulée au cours de l’année mais qui n’apparaît plus sur le compte bancaire au 31 décembre de l’année. L’administration est ainsi privée de la possibilité de taxer des avoirs non déclarés à l’impôt sur le revenu, inscrits sur le compte sur la période non couverte par le délai de prescription triennal prévu à l’alinéa 1 de l’article.
C’est pourquoi il est proposé d’analyser le seuil de 50 000 € sur l’ensemble de l’année, et non plus à la seule date du 31 décembre.