- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑12. – Peuvent faire l’objet d’une opposition à tiers détenteur notifiée par les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑9 du présent code, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. »
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux aux organismes de recouvrement et aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale le droit de recouvrer leurs créances sur les sommes versées sur certains contrats d’assurance vie, à l’instar de ce qui est prévu en faveur de la direction générale des finances publiques à l’article L. 263‑0 A du livre des procédures fiscales.