- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des »
les mots :
« 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».
Cet amendement vise à élargir le champ de l'article 7 qui propose de sanctionner les intermédiaires qui se rendent complices de fraude fiscale.
A la page 42 de l’étude d’impact du projet de loi, il est précisé fort justement qu'il est nécessaire de légiférer pour sanctionner les professionnels complices de montages frauduleux. Malheureusement, après avoir énoncé un objectif général, l’article 7 restreint le champ des tiers potentiellement concernés, puisque ne sont visés que les conseils de fraudeurs ayant subi la rare pénalité d’une majoration de 80 % de leur impôt. Or, la très grande majorité des dossiers de fraude fiscale fait l’objet d'une pénalisation de 40 % seulement.
Cet amendement vise donc à élargir les sanctions prévues dans le présent article aux manquements délibérés aux obligations fiscales qui sont pourtant constitutives de notre citoyenneté et de notre cohésion sociale et nationale et qui sont passibles d’une majoration de 40 %.
Se soustraire volontairement à l’impôt par le truchement d’un intermédiaire est une pratique grave qui ne doit souffrir d’aucune forme d’impunité.