Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 septembre 2018)
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Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des projets de montage d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – I. – Toute personne commercialisant un projet de montage d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce projet de montage à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un projet de montage d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du projet de montage d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – I. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un montage d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce projet de montage à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du montage d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le montage d’optimisation fiscale. »

Exposé sommaire

La frontière est mince entre l’optimisation fiscale, frappée pour l’heure d’un sceau de légalité, et la fraude fiscale, qui constitue une atteinte grave aux recettes de l’État et mine l’égalité des citoyens devant la loi.

Ainsi, Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique fiscale de l’OCDE, pouvait parler “d’une zone grise, qui va du gris clair au gris foncé, sachant que le gris foncé est l’abus de droit”, lors de son audition par le Sénat le 20/02/2013.

Pourtant, de nombreuses entreprises et particuliers se proposent aujourd’hui de contourner la loi en vigueur afin de soustraire leurs clients de leurs obligations fiscales par la commercialisation de schémas d’optimisation “clef en main”.

Manipulation des prix de transfert, markup, déductibilité des intérêts d’emprunt, conduit à royalties : nombreuses sont les voies pour minorer ou reporter les obligations fiscales pesant sur les particuliers et les entreprises.

La commercialisation de schéma d’optimisation fiscale est donc une activité qui doit être particulièrement encadrée et surveillée afin de prévenir les dérives d’incitation à la fraude qui sont pourtant monnaies courantes dans ce secteur d’activité.

Pour cela, il est indispensable d’exiger que soit déclaré à l’administration fiscale tout schéma d’optimisation fiscale préalablement à sa commercialisation, afin de faire toute lumière sur ces pratiques à la légalité parfois douteuse. Ce type de transmission n’est pas inédit : il est déjà prévu pour les usagers contribuables qui le souhaitent dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l’article L 64 B du livre des procédures fiscales.

Ce devoir de transparence est un premier pas vers une lutte efficace contre l’optimisation fiscale, et permettra demain à l’administration fiscale de mieux connaître et jauger les pratiques afférentes à l’optimisation.