- Texte visé : Texte n°1212, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 100 000 € ».
Le présent article procède à des modifications des obligations déclaratives pesant sur les plateformes en ligne.
En premier lieu, il fusionne au sein de l’article 242 bis du code général des impôts trois obligations déclaratives :
- Celles d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur transmettre un récapitulatif annuel des transactions réalisées (dispositions figurant déjà à cet article) ;
- Celle de transmettre à l’administration fiscale, une fois par an, un document récapitulant les éléments transmis aux utilisateurs, notamment les revenus encaissés.
Ces obligations s’appliquent à toutes les plateformes, qu’elles soient domiciliées en France ou non. Ces obligations entraînent des sanctions possibles :
- Une amende de 5% des sommes non déclarées auprès de l’utilisateur et de l’administration ;
- Une amende forfaitaire fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 euros en cas de manquement à l’information de l’utilisateur de ses obligations fiscales et sociales.
Le plafond de cette amende forfaitaire, certes en hausse par rapport au droit existant, n’est pas suffisamment dissuasif et ne sera pas de nature à garantir l’effectivité des dispositions prévues par le présent article. En effet, bon nombre de ces opérateurs en ligne disposent aujourd’hui d’une surface financière conséquente, sans commune proportion avec le niveau du plafond de l’amende prévue. Dès lors, nous proposons de le doubler, en le fixant à 100 000 euros.
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’il s’agit d’un plafond et non d’un plancher...