- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Il s’agit ici de renforcer l’arsenal dissuasif proposé par cet article 7 contre les intermédiaires qui aident leurs clients à réaliser des fraudes fiscales par la fourniture de prestations ; mesure que l’on ne peut que soutenir.
Néanmoins, le montant de l’amende (10 000 euros au minimum ou, si supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse) n’apparait pas suffisamment dissuasif et pourrait de surcroît être intégré d’ores et déjà dans le prix de la prestation, offerte par l’intermédiaire, en tant que risque. A long terme, cette amende n’aura plus d’effet dissuasif.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de renforcer la sanction en permettant de rendre les intermédiaires solidairement redevables des pénalités fiscales infligées à leur client, le contribuable auteur de la fraude en l’occurrence.