Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 septembre 2018)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La loi Sapin II du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a introduit la convention judiciaire d’intérêt public dans le droit pénal français. Consacrée par l’article 41‑1‑2 du Code de procédure pénale, elle s’adresse aux personnes morales mises en causes pour corruption, trafic d’influence, blanchiment, blanchiment aggravé, ainsi que pour blanchiment de fraude fiscal.

Elle consiste concrètement en la conclusion d’une transaction financière convenue entre le procureur de la République et l’auteur de l’infraction, qui fait ensuite l’objet d’une homologation par un juge.

Le premier constat est qu’elle entraîne une situation manifeste d’iniquité devant la justice, et que son extension à la fraude fiscale aurait pour conséquence directe une aggravation de ce phénomène.

Le deuxième constat est une non-reconnaissance de culpabilité de la personne morale mise en cause et donc une non-inscription au casier judiciaire, lui permettant de ne pas subir les conséquences qu’une telle infraction engendrerait en temps normal.

L’effet dissuasif de ce nouveau dispositif serait en l’occurrence bien insuffisant pour prévenir la fraude.

Enfin, à l’heure où le verrou de Bercy est remis en cause, il apparaît plus qu’inopportun d’introduire un nouveau système dérogatoire.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 9 bis.