- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.
« Dans le cas où le contribuable ne se décharge pas lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »
Cet amendement vise à compléter l’article 7 par des dispositions sur la protection du secret professionnel. L’article 7 est en effet muet en la matière, et prévoit même que l’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable - ce qui viole le secret professionnelle des professions concernées.
S’inspirant des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par des autorités telles que l’Autorité des marchés financiers, l’amendement renvoie aux dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale relatifs aux professions titulaires du secret professionnel et aux lieux qu’elles occupent.