- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n°1142)., n° 1212-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».
L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales fixe la durée limite au-delà de laquelle, l’exercice du droit de reprise de l’administration ne peut plus s’exercer.
Cet amendement entend augmenter la durée pendant laquelle l’exercice du droit de reprise est possible.
En effet, de nombreux avocats fiscalistes s’accordent à dire que les montages juridiques tendant à se soustraire à l’obligation de payer l’impôt se complexifient et rendent donc plus difficile à l’administration fiscale, déjà amputée de ses moyens humains, de débusquer les mauvais payeurs.
L’amendement en question entend ainsi, en réponse à la réduction des moyens humains de la DGFIP, à augmenter la durée pendant laquelle l’Administration peut valablement mener son contrôle et par conséquent, exercer son droit de reprise sur des sommes qui n’ont pu encore être recouvrées.