- Texte visé : Proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap, n° 1230
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 917‑1‑1. – I. – Peuvent exercer la profession d’accompagnant à l’inclusion scolaire les personnes titulaires :
« 1° Du diplôme d’État d’accompagnant à l’inclusion scolaire ;
« 2° Du diplôme d’État d’accompagnant à l’inclusion scolaire et du diplôme d’État d’accompagnant à l’inclusion scolaire spécialisée. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La multitude de statuts (AVS, AED, AESH) engendre de fait une multitude de formations, créant des problèmes de gestion publique, de lourdeur administrative, et de répartition des accompagnants auprès des élèves en situation de handicap. Le présent amendement vise à simplifier et clarifier la formation et la délivrance des diplômes. Ainsi, le premier diplôme permettra une formation commune aux accompagnants à l’inclusion scolaire. Le second diplôme pourra être délivré suite à l’obtention du premier diplôme, après une formation de spécialisation du handicap.