- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire a pour but d’encourager les Français à participer davantage au financement de ces structures.
Le titulaire d’un PEA-PME peut effectuer des versements dans une limite de 75 000 euros tandis que le plafond du PEA « classique » est de 150 000 euros depuis le 1er janvier 2014.
Afin d’améliorer l’attractivité du PEA-PME par rapport au PEA classique, il est proposé, par le biais de cet amendement, d’augmenter le plafond de versements.