Fabrication de la liasse
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Carole Grandjean

Membre du groupe La République en Marche

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard sauf en cas de procédure judiciaire engagée qui ouvrirait à des délais d’enquête. »

Exposé sommaire

De nombreux titulaires de comptes bancaires sont victimes de prélèvements non autorisés par piratage de leurs données bancaires. Le code Monétaire et Financier dispose en son article L. 133‑18 qu’« en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133‑24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

A titre d’exemple, s’agissant de la vente à distance, l’article L242‑4 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les sommes dues en cas de non remboursement dans les délais sont majorées de pénalités proportionnelles au retard. Cet amendement propose d’introduire la même procédure dès lors que les délais de remboursement ne sont pas respectés et dans le cas encadré où le débiteur n’est pas engagé dans une procédure judiciaire liée à l’activité ou la cessation d’activité de l’entreprise.