- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »
« II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Lorsqu’une société ne remplit plus les conditions rendant ses titres éligibles au PEA-PME, ces titres doivent être sortis du plan alors qu’ils seraient éligibles au PEA classique.
Afin de renforcer l’attractivité du PEA-PME, il est donc proposé de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA-PME ETI vers un PEA classique sans pénalité pour l’investisseur.