- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2‑3. – Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »
Cet amendement prohibe l’intégration du coût du transport des marchandises dans l’assiette de calcul des « marges arrière » versées par les scieries aux négociants.
Les industries du bois souffrent des frais relatifs à ces rémunérations différées.
Celles-ci représentent un pourcentage du montant total facturé, soit un montant qui intègre le coût du transport alors même que celui-ci est intégré par les scieries à prix coûtant.
Il convient de modifier cette assiette de calcul pour rendre la pratique plus juste.
Ainsi, les marges arrière doivent être appliquées uniquement sur le prix des grumes à la sortie d’usine, tel est l’objet de cet amendement.