Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’élargir la liste des cas lors desquels l’emprunteur ne doit aucune indemnité au prêteur lorsque le consommateur rembourse par anticipation son crédit à la suite de la vente d’un bien immobilier.

Alors qu’une étude de l’UFC-Que Choisir datant de 2017 rappelle que les consommateurs peinent fréquemment à faire valoir leur droit à obtenir l’exonération de ces frais qui représentent jusqu’à 3 % du capital restant dû du crédit souscrit, le présent amendement propose de clarifier ce régime. Ainsi, seraient rajoutées comme causes, l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de celui-ci ou de son conjoint, l’expiration des droits à l’assurance chômage et enfin, la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. Ces cas devraient logiquement entrer dans le champ d’application du présent article. En effet, ces derniers peuvent contraindre les consommateurs à vendre leur bien immobilier soit pour limiter les risques de malendettement voire de surendettement, soit pour occuper un logement plus adapté à leur invalidité ou à celle d’un membre de leur ménage.