Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 5 octobre 2018)
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Le 13° de l’article L. 2253‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254‑2, L. 1254‑9, L. 1254‑12 et L. 1254‑17 du présent code ; »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de simplifier l’activité de portage salarial.

Les ordonnances prises en début du mandat d’Emmanuel MACRON ont autorisé les branches à négocier la durée et le nombre de renouvellement du contrat à durée déterminée. Ainsi, l’article L. 2253‑1 du Code du travail, alinéa 7, autorise les branches à déroger, en particulier, aux articles L. 1242‑8 (durée) et L. 1243‑13 (renouvellements) du Code du travail.

Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial n’étant pas régi par ces articles, mais par des articles spécifiques (L. 1241‑12 et L. 1254‑17), il n’est pas possible à la branche du portage salarial de négocier son CDD dans les mêmes conditions que peuvent le faire les autres branches.

Par ailleurs, l’alinéa 13 de l’article L. 2253‑1 du Code du travail, qui fixe les champs de négociations sur la rémunération et l’indemnité d’apport d’affaire pour le portage salarial, par une rédaction imprécise sur cette exclusivité, laisse entendre à d’autres branches professionnelles qu’elles ont la possibilité de négocier sur ce thème.

Aussi, cet amendement vise à rétablir l’égalité de traitement concernant la possibilité de négociation sur la durée et le nombre de renouvellement du CDD en portage salarial, par rapport aux autres branches et à préciser que le 13° champ de négociation instauré par les ordonnances de début de mandat d’Emmanuel MACRON est strictement spécifique à la branche du portage salarial.