Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

Exposé sommaire

Le bien objet d’un contrat de vente bénéficie bien souvent d’une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation.

A ce jour, aucune disposition n’oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l’article L. 217‑20 du Code de la consommation.

Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu’il ne s’agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d’indiquer la réelle nature de la panne.