Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 29 septembre 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce, après le mot : « produit » sont insérés les mots : « ou de service ».

Exposé sommaire

Si la vente à perte d’un produit est sanctionnée par le code du commerce à l’article L442‑2, elle semble exclure les services.

Il ressort de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (décision 06-D-23 du 26 juillet 2006) que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour emporter la qualification de prix abusivement bas au sens des dispositions de l’article L 420‑6 du Code de commerce :

• - Le prix en cause doit être un prix de vente destinée au consommateur ;

• - Le niveau de prix proposé doit être insuffisant pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation du produits ou service (arrêt AKZO) ;

• - Le prix pratiqué doit traduire une volonté ou une potentialité d’évitions d’un concurrent ou d’un produit ou service concurrent.

Le présent amendement vise à rappeler la nécessité de prendre en compte les services dans le combat contre les prix abusivement bas.

Ainsi, dans le domaine de la téléphonie mobile ou fixe, où l’agressivité commerciale des opérateurs commerciaux s’est amplifiée au premier trimestre 2018 avec une généralisation des promotions à des tarifs inférieurs à 5 euros, parfois inférieurs à 2 euros, et sur des durées bien plus longues.

Parce qu’elles intéressent les services, ces réductions paraissent normales, mais elles impactent directement le marché de l’emploi.

Réaffirmer dans l’article L 442‑2 que les services sont également concernés dans le combat contre les prix anormalement bas est une nécessité et doit être le point de départ d’une réflexion plus large sur ces pratiques dans l’économie numérique.