- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
L’article R.821‑71 du Code de Commerce précise que les contrôles d’activité professionnelle mentionnés à l’article L. 821‑9 sont réalisés en fonction d’une analyse des risques (…) et qu’ils sont proportionnés à l’ampleur et à la complexité de l’activité du commissaire aux comptes concerné.
Dès lors qu’il intervient dans une petite entreprise au sens de l’article L. 123‑16, que ce soit pour un contrôle légal ou pour un audit légal Petite Entreprise, la mission du commissaire aux comptes est adaptée.
En conséquence, le contrôle d’activité doit également être adapté.
A ce titre, pourront par exemple être adaptés les contrôles portant sur :
- Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes,
- L’évaluation du contrôle interne de l’entité auditée,
- La formalisation de la démarche d’audit,
- Les formations suivies par les collaborateurs.